Mesures de cessation et d'indemnisation de la contrefaçon
A la suite des mesures d'urgence qui auront éventuellement pu être prononcées, le juge se prononce sur le fond et décide, s'il reconnait la réalité de la contrefaçon, d'indemniser le titulaire lésé du droit de propriété intellectuelle.
Nous nous limitons dans ce qui suit à un aperçu des mesures prévues dans l'Union Européenne. Des solutions similaires, plus ou moins sévères, sont prévues dans la plupart des pays industrialisés notamment en application des accords ADPIC sur le commerce international.
Les articles 10 à 15 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit, pour tous le Etats de l'Union Européenne, des mesures de cessation et de réparation du trouble résultant des actes de contrefaçon.
Ces mesures résultent d'un jugement quant au fond rendu à la suite d'une procédure judiciaire contradictoire faisant suite aux mesures d'urgence.
Mesures correctives sur le matériel contrefaisant. Le tribunal peut ordonner, à l'égard des marchandises contrefaisante et à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises :
Interdiction sous astreinte. Lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle lésé peut demander à un tribunal de prononcer à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Le non-respect d'une injonction est passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. L'astreinte, en droit, consiste en une obligation incombant au contrefacteur de payer une certaine somme d'argent en cas de retard dans l'arrêt des actes de contrefaçon. Des injonctions peuvent également être obtenues à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le contrefacteur originaire pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Mesures alternatives de compensation pécuniaire. A la place de l'application des mesures de retrait et d'interdiction de la contrefaçon, le tribunal peut ordonner le paiement, au titulaire des droits de propriété intellectuelle, d'une réparation pécuniaire, à la triple condition que :
Le montant des dommages-intérêts est évalué en considération notamment :
Si le contrefacteur a agi de bonne foi, c'est-à-dire s'il s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, le tribunal peut, selon ce que prévoit la législation nationale, ordonner
Dédommagement des frais de justice. Les frais de justice et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale et pour une partie au moins substantielle, supportés par la partie qui succombe.
Mesures de publicité des décisions judiciaires. Les tribunaux peuvent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, notamment l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Les articles 10 à 15 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit, pour tous le Etats de l'Union Européenne, des mesures de cessation et de réparation du trouble résultant des actes de contrefaçon.
Ces mesures résultent d'un jugement quant au fond rendu à la suite d'une procédure judiciaire contradictoire faisant suite aux mesures d'urgence.
Mesures correctives sur le matériel contrefaisant. Le tribunal peut ordonner, à l'égard des marchandises contrefaisante et à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises :
- le rappel des circuits commerciaux,
- la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction.
Interdiction sous astreinte. Lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle lésé peut demander à un tribunal de prononcer à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Le non-respect d'une injonction est passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. L'astreinte, en droit, consiste en une obligation incombant au contrefacteur de payer une certaine somme d'argent en cas de retard dans l'arrêt des actes de contrefaçon. Des injonctions peuvent également être obtenues à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le contrefacteur originaire pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Mesures alternatives de compensation pécuniaire. A la place de l'application des mesures de retrait et d'interdiction de la contrefaçon, le tribunal peut ordonner le paiement, au titulaire des droits de propriété intellectuelle, d'une réparation pécuniaire, à la triple condition que :
- le contrefacteur ait agi de manière non intentionnelle et sans négligence,
- l'exécution des mesures en question entraîne pour le contrefacteur un dommage disproportionné,
- le versement d'une réparation pécuniaire au titulaire des droits de propriété intellectuelle paraisse raisonnablement satisfaisant.
Le montant des dommages-intérêts est évalué en considération notamment :
- des conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par le titulaire des droits,
- des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et
- des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
Si le contrefacteur a agi de bonne foi, c'est-à-dire s'il s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, le tribunal peut, selon ce que prévoit la législation nationale, ordonner
- soit le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrefacteur,
- soit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le titulaire des droits.
Dédommagement des frais de justice. Les frais de justice et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale et pour une partie au moins substantielle, supportés par la partie qui succombe.
Mesures de publicité des décisions judiciaires. Les tribunaux peuvent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, notamment l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.






